R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
77.3. 1.  Dans le présent article, l’expression «corporation immobilière» désigne une corporation constituée en vue d’acquérir et détenir des biens-fonds.
2.  Un régime peut acquérir et détenir les actions entièrement acquittées d’une corporation immobilière pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  la corporation immobilière doit restreindre ses activités aux objets pour lesquels elle a été constituée;
2°  l’actif de la corporation immobilière doit être constitué uniquement en biens-fonds, en numéraire et en dépôts à demande dans une banque, dans une société de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et ses revenus doivent provenir uniquement de ces dépôts ou de ces biens-fonds;
3°  la corporation immobilière ne peut se procurer de capitaux qu’au moyen de l’émission d’actions ordinaires ou d’emprunts garantis par hypothèque sur les biens-fonds qu’elle détient;
4°  toutes les actions du capital-actions de la corporation immobilière ne peuvent être acquises et détenues que par un seul régime;
5°  l’administrateur du régime doit détenir, tant que celui-ci sera détenteur des actions de la corporation immobilière, un engagement souscrit par celle-ci de permettre à la Régie d’examiner les livres et registres de la corporation et de soumettre à la Régie, dans les 6 mois de la fin de chaque année financière de la corporation, ses états financiers préparés sur une base d’exercice et vérifiés par un comptable ainsi qu’une liste détaillée de ses placements avec indication de leur valeur comptable et de leur valeur au marché;
6°  l’année financière de la corporation immobilière doit coïncider avec celle du régime;
7°  tous les dépôts et placements de la corporation immobilière doivent être effectués au nom de celle-ci;
8°  les normes prévues aux articles 74, 75, 76 et 81 doivent être respectées lors de l’acquisition et de la détention d’un bien-fonds par la corporation immobilière comme si c’était le régime détenant les actions de cette dernière qui acquérait et détenait lui-même ce bien-fonds au lieu de la corporation immobilière;
9°  pour l’application du paragraphe 8, le montant total visé au paragraphe a de l’article 81 et celui visé au paragraphe b du même article doivent être établis en tenant compte du montant de tous les placements visés à ces articles et qui sont effectués par toute corporation immobilière dont le régime détient les actions et par le régime lui-même;
10°  malgré le paragraphe 8, la corporation immobilière peut acquérir du régime qui détient ses actions un bien-fonds qui est détenu par ce dernier conformément aux normes de la présente section;
11°  les placements de la corporation immobilière au moment où le régime devient le détenteur de toutes ses actions, doivent être conformes aux normes de la présente section comme si c’était le régime lui-même qui les effectuait au même moment;
12°  un bien-fonds acquis par un régime en application de l’article 73 ne peut être détenu par une corporation immobilière plus de 7 ans incluant toute période de temps durant laquelle un régime ou une corporation immobilière l’a détenu;
13°  si l’une des transactions visées à l’article 90 est effectuée par la corporation immobilière, le deuxième alinéa de cet article s’applique non seulement aux personnes qui y sont visées comme si c’était le régime détenant les actions de la corporation qui effectuait lui-même cette transaction, mais aussi à tout officier ou employé de la corporation immobilière.
3.  les restrictions des articles 69 et 89 ne s’appliquent pas à l’acquisition et la détention par un régime des actions d’une corporation immobilière.
D. 354-85, a. 3; L.Q. 1987, c. 95, a. 402.
77.3. 1.  Dans le présent article, l’expression «corporation immobilière» désigne une corporation constituée en vue d’acquérir et détenir des biens-fonds.
2.  Un régime peut acquérir et détenir les actions entièrement acquittées d’une corporation immobilière pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  la corporation immobilière doit restreindre ses activités aux objets pour lesquels elle a été constituée;
2°  l’actif de la corporation immobilière doit être constitué uniquement en biens-fonds, en numéraire et en dépôts à demande dans une banque, dans une société de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et ses revenus doivent provenir uniquement de ces dépôts ou de ces biens-fonds;
3°  la corporation immobilière ne peut se procurer de capitaux qu’au moyen de l’émission d’actions ordinaires ou d’emprunts garantis par hypothèque sur les biens-fonds qu’elle détient;
4°  toutes les actions du capital-actions de la corporation immobilière ne peuvent être acquises et détenues que par un seul régime;
5°  l’administrateur du régime doit détenir, tant que celui-ci sera détenteur des actions de la corporation immobilière, un engagement souscrit par celle-ci de permettre à la Régie d’examiner les livres et registres de la corporation et de soumettre à la Régie, dans les 6 mois de la fin de chaque année financière de la corporation, ses états financiers préparés sur une base d’exercice et vérifiés par un comptable ainsi qu’une liste détaillée de ses placements avec indication de leur valeur comptable et de leur valeur au marché;
6°  l’année financière de la corporation immobilière doit coïncider avec celle du régime;
7°  tous les dépôts et placements de la corporation immobilière doivent être effectués au nom de celle-ci;
8°  les normes prévues aux articles 74, 75, 76 et 81 doivent être respectées lors de l’acquisition et de la détention d’un bien-fonds par la corporation immobilière comme si c’était le régime détenant les actions de cette dernière qui acquérait et détenait lui-même ce bien-fonds au lieu de la corporation immobilière;
9°  pour l’application du paragraphe 8, le montant total visé au paragraphe a de l’article 81 et celui visé au paragraphe b du même article doivent être établis en tenant compte du montant de tous les placements visés à ces articles et qui sont effectués par toute corporation immobilière dont le régime détient les actions et par le régime lui-même;
10°  malgré le paragraphe 8, la corporation immobilière peut acquérir du régime qui détient ses actions un bien-fonds qui est détenu par ce dernier conformément aux normes de la présente section;
11°  les placements de la corporation immobilière au moment où le régime devient le détenteur de toutes ses actions, doivent être conformes aux normes de la présente section comme si c’était le régime lui-même qui les effectuait au même moment;
12°  un bien-fonds acquis par un régime en application de l’article 73 ne peut être détenu par une corporation immobilière plus de 7 ans incluant toute période de temps durant laquelle un régime ou une corporation immobilière l’a détenu;
13°  si l’une des transactions visées à l’article 90 est effectuée par la corporation immobilière, le deuxième alinéa de cet article s’applique non seulement aux personnes qui y sont visées comme si c’était le régime détenant les actions de la corporation qui effectuait lui-même cette transaction, mais aussi à tout officier ou employé de la corporation immobilière.
3.  les restrictions des articles 69 et 89 ne s’appliquent pas à l’acquisition et la détention par un régime des actions d’une corporation immobilière.
D. 354-85, a. 3; L.Q. 1987, c. 95, a. 402.